Le cas Skelin

Espace de discussions dont le sujet principal est le basket-ball et plus particulièrement l'actualité de l'Élan Béarnais.

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Joruus
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Re: Le cas Skelin

Message par Joruus »

Voici le communiqué :
elan-bearnais.fr a écrit :"Dans le litige opposant le club à Mr. Skelin , la Cour d'Appel de Dijon a rendu le 15 septembre 2011, un arrêt revenant sur le jugement de cassation et condamnant à nouveau, et dans de moindre proportion qu'à Lyon, le club à verser une indemnité à Mr. Skelin.
Suite à cette décision, les dirigeants du Club, réunis pour évoquer le contenu de cet arrêt, ont immédiatement pris l'attache de leurs conseils.
L'analyse juridique de cet arrêt et la question portant sur l'opportunité de former un pourvoi en cassation sont en cours. Une décision sera prise dans les prochaines semaines.
Les dirigeants du Club tiennent à préciser que cet arrêt n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement et la pérennité du Club".
Par contre la somme n'est pas indiquée... Cette histoire va durer encore longtemps ?
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Légendaire8
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Re: Le cas Skelin

Message par Légendaire8 »

En tout cas, si je comprends bien, même si ça ne nous met pas en difficulté financière, les sommes provisionnées ne sont pas près d'être débloquées pour être mieux utilisées
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Karamasof
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Re: Le cas Skelin

Message par Karamasof »

Bon autant je critiquais la communication du club pour la reprise, autant je trouve ça plutôt bien de nous donner ce genres d'infos.
Joruus a écrit :Cette histoire va durer encore longtemps ?
Ça ne fait que...7 ans que ça ça dure non ? :o
legendaire8 a écrit :En tout cas, si je comprends bien, même si ça ne nous met pas en difficulté financière, les sommes provisionnées ne sont pas près d'être débloquées pour être mieux utilisées
Oui c'est sûr, mais l'élan se retrouve à devoir payer une sommes un peu moins importante. C'est déjà ça de gagné pour le moment.
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Guitou
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Re: Le cas Skelin

Message par Guitou »

Je ne comprends pas comment un jugement de cassation peut être contredit.
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Strasbourgeois !
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Re: Le cas Skelin

Message par Strasbourgeois ! »

Guitou a écrit :Je ne comprends pas comment un jugement de cassation peut être contredit.
Il faudrait avoir le texte exact du jugement de cassation. La cour de cassation peut toujours ouvrir la possibilité d'un renvoi en cour d'appel.
nuts
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Re: Le cas Skelin

Message par nuts »

La cour de cassation casse un arrêt de cour d'appel pour erreur de droit. Elle renvoie l'affaire à une autre cour d'appel. S'il y a a nouveau pourvoi en cassation contre le second arrêt d'appel la cour de cassation rend un nouvel arrêt qui cette fois est définitif.
Dans l'affaire Skelin la cour d'appel est la deuxième à rendre son jugement après que la cour de cassation ait cassé le premier arrêt d'appel. L'affaire peut donc s'arrêter là ou, au plus tard, trouvera son terme après un éventuel second pourvoi devant la cour de cassation.
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Guitou
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Re: Le cas Skelin

Message par Guitou »

Merci pour les infos !
hdgmarc
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Re: Le cas Skelin

Message par hdgmarc »

Skelin ne doit plus s'attendre à avoir l'argent depuis le temps
Pat
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Re: Le cas Skelin

Message par Pat »

A priori , c'est 300000 euro cette fois ci :

http://www.sudouest.fr/2011/09/26/baske ... 33-760.php
Een-Dor
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Re: Le cas Skelin

Message par Een-Dor »

ça veut dire que si on gagne de nouveau l'appel: on récupérera les 472 000 euros qui sont sur un compte sépcifique en ce moment.

En espérant que ça soit le cas, ça donnerait plus d'argent à l'élan pour attirer de nouveaux bon joueurs pour la saison prochaine!

Ensuite ils parlent cette fois ci de 300 000 euros: ils vont devenir quoi les 172 000 euros restant??
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Légendaire8
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Re: Le cas Skelin

Message par Légendaire8 »

Een-Dor a écrit :ça veut dire que si on gagne de nouveau l'appel: on récupérera les 472 000 euros qui sont sur un compte sépcifique en ce moment.

En espérant que ça soit le cas, ça donnerait plus d'argent à l'élan pour attirer de nouveaux bon joueurs pour la saison prochaine!

Ensuite ils parlent cette fois ci de 300 000 euros: ils vont devenir quoi les 172 000 euros restant??
Déjà, il faut qu'on fasse appel. Puis que ce soit jugé. Vu le temps qu'a déjà pris cette affaire, ça va durer encore très longtemps
Si je comprends correctement, l'Elan ne récupèrera pas 472 000 euros mais 172 000 puisque logiquement, la justice devrait demander à l'Elan de provisionner 300 000 €
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Guitou
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Re: Le cas Skelin

Message par Guitou »

Sans compter les frais d'avocats qui doivent augmenter avec tous ces rebondissements.
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James
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Re: Le cas Skelin

Message par James »

Ci-dessous l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 2010, qui reprend également les motifs principaux de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 7 mai 2008. L'argumentation de la Cour de cassation me paraît tout à fait cohérente: elle relève notamment que la Cour d'appel de Lyon n'a jamais recherché, pour caractériser la faute grave de l'employeur, si le défaut de paiement de l'élan béarnais n'était pas dû à l'absence de toute prestation du joueur à compter du 30 août 2004, début de la 2eme année de contrat.

Curieux donc de connaître les motifs de la CA de Dijon, mais l'arrêt est trop récent pour être trouvé.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 26 mai 2010
N° de pourvoi: 08-43097
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., joueur professionnel de Basket-ball, a signé, le 27 juin 2003, avec la société Elan béarnais Pau Orthez deux pré-contrats à durée déterminée de vingt-trois mois avec prise d'effet au 1er août 2003 ; que les contrats prévoyaient une rémunération nette garantie, l'employeur assumant l'intégralité des charges sociales ; que les rémunérations ont cessé d'être réglées à compter du mois d'août 2004 ; que, par courriel reçu 12 octobre 2004, M. X... a notifié au club "la résiliation du contrat" aux torts de ce dernier pour défaut de paiement des rémunérations ; que le 20 octobre 2004, le salarié signait une lettre de "démission-mutation" par laquelle il informait le club de sa décision de démissionner à effet du 13 octobre 2004 et de signer un nouvel engagement auprès d'un autre club (Le Mans Sarthe basket) ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-8, devenu l'article L. 1243-1 du code du travail, l'arrêt retient que nonobstant les dispositions contractuelles prévoyant le paiement à sa charge de dix échéances égales de 30 000 euros du 30 août 2004 au 31 mai 2005, la société Elan béarnais Pau Orthez s'est abstenue de payer à compter du 30 août 2004 les sommes dues à son salarié ce qui fait qu'à raison de la gravité du manquement ainsi commis, le salarié était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de paiement de la rémunération n'était pas la conséquence de l'absence de toute prestation du joueur à l'issue de la première saison et sans vérifier, eu égard à l'ensemble des circonstances, si l'existence d'une faute grave de l'employeur était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Elan béarnais Pau-Orthez à payer à M. X... la somme de 472 750 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Elan béarnais Pau Orthez

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ à verser à Monsieur X... une somme de 472 750 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.122-3-8 du Code du travail ;

AUX MOTIFS QUE, dans l'attestation fournie par Monsieur Y... qui exerce l'activité d'agent de joueurs, celui-ci indique que les parties se seraient entendues afin de mettre un terme d'un commun accord à la relation salariale à la date du 30 juin 2004, Monsieur X... étant désireux de travailler pour le compte d'un autre club ; qu'il y a lieu cependant de constater, alors même que l'importance des enjeux financiers aurait dû le commander, qu'aucun document de rupture n'a été établi par les parties à l'issue de la première des saisons visées dans le contrat de travail ; qu'en donnant en octobre 2004 un avis favorable à la demande de son joueur de signer un nouvel engagement pour le Mans au bas de la lettre de démission-mutation, le club ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ a implicitement admis qu'il n'y avait pas eu de rupture d'un commun accord ; que par ailleurs antérieurement au 12 octobre 2004 correspondant à la date à laquelle le salarié a informé son employeur qu'il entendait prendre acte de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... n'a à aucun moment informé son employeur de ce qu'il pourrait ressortir d'une démission, l'intimée ne fournissant aucun élément en ce sens ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 12 octobre 2004, Monsieur X... a signé avec la SEM LE MANS SARTHE BASKET un nouveau contrat à durée déterminée pour une seule saison sportive et saisi le même jour la SEM ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur (qualifiée de courrier de « résiliation du contrat ») motif pris du nonrespect par l'employeur des échéances ayant commencé à courir à compter du début de la saison 2004-2005 ; que si Monsieur X... a pris l'initiative de contracter le 12 octobre 2004 un engagement auprès d'un nouveau club ce qui, sur le plan des principes, ne lui était possible qu'à condition d'être délié de son engagement à l'égard de son employeur initial, il reste que ce n'est que le 20 octobre 2004 qu'il a sollicité et obtenu d'être autorisé à pouvoir aller travailler pour le compte d'un autre club en formalisant pour ce faire une lettre de démission-mutation ; qu'il s'ensuit que la relation salariale était toujours en cours à la date du 12 octobre 2004, qu'il appartenait à l'employeur de prendre toute initiative pour assurer l'exécution effective du contrat de travail et, en cas de manquement du salarié, d'user en tant que de besoin de son pouvoir disciplinaire ; que nonobstant les dispositions contractuelles prévoyant le paiement à sa charge de dix paiements égaux de 30 000 € du 30 août 2004 au 31 mai 2005, la SEM ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ s'est abstenue de payer à compter du 30 août 2004 les sommes dues à son salarié ce qui fait qu'à raison de la gravité du manquement ainsi commis, le salarié était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la rupture du contrat de travail hors les cas visés dans la loi étant ainsi imputable à l'employeur, Monsieur X... est fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.122-3-8 du Code du travail ouvrant droit au paiement de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat de travail ;

ALORS QUE caractérise la rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée l'existence d'une volonté claire et non équivoque de chacune des parties de mettre fin audit contrat ; qu'une telle volonté peut se déduire des circonstances de la cause et ne suppose pas nécessairement un écrit ; que la Cour d'appel qui constate, d'une part, que Monsieur X..., joueur professionnel de basket engagé par contrat à durée déterminée par le club ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ jusqu'au 30 juin 2005, avait exprimé sa volonté certaine de rompre son contrat de travail par lettre dite de « démissionmutation » à compter du 13 octobre 2004, et avait pris un autre engagement au sein du club LE MANS SARTHE BASKET dès le 12 octobre 2004, et d'autre part, que le club ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ avait accepté cette rupture anticipée du contrat, en donnant son accord par apposition de sa signature sur la lettre de « démission-mutation », constatations dont il ressort que la rupture anticipée du contrat de travail est intervenue d'un commun accord, et qui décide cependant le contraire aux motifs inopérants tirés de ce que la rupture n'avait pas été formalisée à l'issue de la première saison, soit fin juin 2004 ou encore de ce que l'accord de l'employeur n'avait été donné que le 20 octobre 2004, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, et viole les articles L.1243-1 et s. du Code du travail ;

ALORS en tout état de cause qu'en application de l'article L. 1243-1 du Code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ; qu'en décidant que Monsieur X... était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail, le 12 octobre 2004, aux torts du club ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ du seul fait que ce dernier n'aurait pas payé une fraction du salaire dû au titre de la seconde saison 2004-2005, sans rechercher si l'absence de versement de cette rémunération n'était pas la conséquence de l'absence de toute prestation de Monsieur X... à l'issue de la première saison, de son activité extérieure, dès l'été 2004, dédiée exclusivement à la recherche de nouveaux clubs qui a abouti à la signature en octobre 2004 avec le club LE MANS SARTHE BASKET, de sa décision de quitter le club ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ avant la seconde saison formalisée par la lettre de démissionmutation en octobre 20004, éléments dont il ressort que Monsieur X... n'était pas resté à la disposition du club dès fin juin 2004, qu'ainsi l'absence de rémunération au titre de la seconde saison n'avait aucun caractère fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1243-1 et s. du Code du travail ;

ALORS de surplus qu'en relevant que Monsieur X... avait donné son accord à une rupture d'un commun accord fixée au 13 octobre 2004, que le 12 octobre 2004, il avait contracté un engagement auprès d'un nouveau club, sans rechercher si la prise d'acte de rupture par le salarié du 12 octobre 2004, concomitante à ces événements - le salarié n'ayant de surcroît jamais fait état antérieurement de la moindre inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles- ne révélait pas un abus de droit de sa part, exclusif du versement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1243-1 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de cette disposition ;

ALORS enfin qu'en allouant à titre d'indemnité, en application de l'article L.1243-4 du Code du travail, la somme de 472 750 € que Monsieur X... réclamait sur le fondement d'un contrat de travail que la Cour d'appel a expressément écarté, la Cour d'appel a violé l'article L.1243-4 du Code du travail ;

Et qu'elle a également, ce faisant, entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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Strasbourgeois !
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Re: Le cas Skelin

Message par Strasbourgeois ! »

La réponse pour Guitou se trouve donc ici !
James a écrit :Ci-dessous l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 2010,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Elan béarnais Pau-Orthez à payer à M. X... la somme de 472 750 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
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Pour James: attention, le jugement de la cour de cassation ne dit rien sur le fond de l'affaire : elle critique l'arrêt de la cour d'appel parce qu'elle n'a pas donné toutes les motivations nécessaires à son arrêt.
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James
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Re: Le cas Skelin

Message par James »

On est bien d'accord, je me suis juste contenté de résumer le principal motif développé par la cour de cassation dans son arrêt pour venir annuler l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon.
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